Musique libre de droits:
A.K.1974 - SEA, A Chilled Experience Vol.1- Rain Over The Beach

  

 
   Accueil Liens recommandés Dr. Jill Manning Congrès américain 2005 Liberté d'expression vs la pornographie Exemple de la Chine Exemple de l'Australie
   Gouvernement canadien et pornographie Un exemple au 18ième siècle La capitale mondiale du porno
 

Vue d'ensemble

La Charte canadienne des droits et libertés qui s'inscrit dans la Loi constitutionnelle de 1982, garantit les droits et les libertés de tous les Canadiens. Elle comprend tous les aspects des droits de la personne, des libertés fondamentales telles que la liberté de circulation et d'établissement au droit à la libre communication, en passant par les garanties juridiques. En particulier, elle décrète que chacun a droit à la liberté fondamentale de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression et que cette liberté s'étend à la presse et aux autres moyens de communication.

Mais tout en permettant à tous les Canadiens d'exprimer librement leurs pensées et leurs opinions, la Charte protège également le droit de chacun d'être traité équitablement, sans discrimination - un point que les défenseurs de la « liberté d'expression » ignorent parfois.

Garantie des droits et libertés
L'article 1 de la Charte garantit les droits et libertés des citoyens dans des limites raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Droits à l'égalité
L'article 15 souligne que tout individu est égal devant la loi et en vertu de la loi a droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. (Ces droits à l'égalité ne font toutefois pas obstacle à toute loi, programme ou activité destiné à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés.)

L'obscénité versus la libre expression
En dépit de la prépondérance accordée par la Charte à la liberté d'expression, l'article 1 comme l'article 15 ménagent la possibilité de limiter cette liberté par la loi - y compris par les dispositions relatives à la haine dans les articles 318 et 319 du Code criminel du Canada et par l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. D'autres infractions, telles que l'obscénité et la pornographie juvénile, pourraient également remettre en question les limites de la liberté d'expression individuelle, comme le prévoit l'article 163 du Code criminel.

La propagande haineuse versus la libre expression
Dans une affaire qui a retenu l'attention du public en 1990, la Cour suprême du Canada a soupesé, en vertu du Code criminel, le droit à la libre expression de James Keegstra, par rapport à l'infraction d'incitation délibérée à la haine. En tant que professeur, Keegstra a proféré des commentaires racistes en classe.

La Cour a statué qu'en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, une restriction à la libre expression se justifie dans une société démocratique. La Cour a établi que puisque la propagande haineuse nous fait du tort à tous, empêcher sa propagation aide les gens de diverses origines à vivre ensemble - cela peut même réduire la violence au Canada. Pour ces raisons, la Cour suprême statua que l'article 1 de la Charte « épargne » le crime d'incitation délibérée à la haine raciale. En d'autres termes, la Cour déclara que Keegstra avait en fait transgressé la loi.

Source : Texte intégral de la Charte canadienne des droits et libertés

Obscénité : Décision de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire La Reine contre Butler (1992)

CONTEXTE
L’affaire Butler a pris naissance à Winnipeg, où l’accusé a ouvert une boutique de vente et de location de vidéocassettes et de magasines de pornographie intégrale ainsi que d’accessoires à caractère sexuel. Il a été accusé, sous 250 chefs, d’avoir vendu des documents et des accessoires obscènes, d’avoir eu en sa possession à des fins de distribution ou de vente et de tel documents et accessoires et d’avoir exposé à la vue du public des documents et des accessoires obscènes en contravention de l’article 159 (maintenant l’article 163) du Code criminel. Le paragraphe 163 (8) du Code dispose qu’est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence. Le juge de première instance(3) a conclu que les documents obscènes étaient protégés par la garantie de liberté d’expression reconnue à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a aussi conclu qu’à première vue l’article premier de la Charte n’interdit légitimement que les documents qui renferment des scènes de violence ou de cruauté, accompagnées d’activités sexuelles ou illustrant une absence de consentement au contact sexuel ou toute autre activité considérée comme déshumanisante pour les femmes ou les hommes dans un contexte sexuel. Il a déclaré l’accusé coupable sous huit chefs d’accusation concernant huit films et il l’a acquitté des autres accusations.

 Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement, et la Cour d’appel du Manitoba, dans une décision rendue à la majorité de trois contre deux(4), a accueilli l’appel et déclaré l’appelant coupable sous tous les chefs d’accusation. La Cour a conclu, à la majorité, que les documents en question n’étaient pas protégés par la Charte puisqu’ils constituent une activité « purement physique » et comprennent l’exploitation indue des choses sexuelles et la dégradation de sexualité humaine. Deux juges de la cour d’appel ont inscrit des jugements dissidents. Sur pourvoi interjeté devant la Cour suprême du Canada, deux questions d’ordre constitutionnel ont été posées : L’article 163 du Code criminel viole-t-il l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés? Le cas échéant, est-il justifiable en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, en tant que limite raisonnable prescrite par une règle?

Même si le Parlement ne peut imposer une certaine norme de moralité à l’égard du public et en matière sexuelle, à la lumière de la Charte, il a le droit de légiférer en se fondant sur une certaine conception fondamentale de la moralité aux fins de protéger les valeurs qui font partie intégrante d’une société libre et démocratique. Une bonne partie du droit pénal repose sur des conceptions morales du bien et du mal, et le simple fait qu’un texte législatif soit fondé sur la moralité ne le rend pas automatiquement illégitime. Selon le juge Sopinka, l’article 163 vise avant tout non pas à susciter la désapprobation morale, mais à éviter qu’un préjudice soit causé à la société.

 Motifs du Juge Sopinka: Extraits
[…] La Cour s’est également posé la question suivante : la prévention du préjudice lié à la diffusion d’un certain type de documents obscènes constitue-t-elle une préoccupation suffisamment urgente et réelle pour justifier une restriction de la liberté d’expression? Elle a fait remarquer qu’on s’inquiète de plus en plus de ce que l’exploitation des femmes et des enfants, dans les publications et les films, puisse, dans certaines circonstances, conduire à une « victimisation abjecte et servile ». Si la société veut parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes, elle ne peut ignorer la menace qui présente pour l’égalité le fait d’exposer le public à certains types de documents violents et dégradants. Le juge Sopinka conclut donc que l’interdiction d’obscénité dans un texte législatif constitue un objectif valide qui justifie une certaine atteinte au droit à la liberté d’expression. Selon lui, la plupart des sociétés libres et démocratiques possèdent des textes législatifs de cette nature, et l’adoption de la Charte n’a pas eu pour effet de dépouiller brusquement le Parlement d’un pouvoir dont il jouissait auparavant. À son avis, la disposition est conforme aux obligations internationales du Canada et a été jugée compatible avec la Déclaration canadienne des droits.

Le juge Sopinka poursuit ainsi :

[…] L’industrie pornographique florissante rend la préoccupation encore plus urgente et réelle qu’au moment où la disposition attaquée a été adoptée pour la première fois. Je conclus donc que l’objectif d’éviter le préjudice lié à la diffusion de matériel pornographique constitue, en l’espèce, une préoccupation suffisamment urgente et réelle pour justifier certaines restrictions au plein exercice du droit à la liberté d’expression (p. 49).

 

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS : LES LIBERTÉS FONDAMENTALES
La censure et l'obscénité

L'effet de l'article 1 de la Charte sur les libertés fondamentales
L'article 1 de la Charte se lit comme suit : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ». Dans bien des causes ayant trait aux libertés fondamentales, la loi applicable, qui se trouvait en contravention de la Charte, a été validée par l'article 1 parce qu'elle constituait une limite raisonnable dont la justification pouvait se démontrer. Dans l'arrêt R. c. Oakes, rendu en 1986, la Cour suprême du Canada a établi un critère permettant de déterminer quand l'atteinte à un droit garanti par la Charte représentait une limite raisonnable dont la justification pouvait se démontrer dans une société démocratique, et, depuis, le critère Oakes vaut toujours.

  • La première condition est que la loi dérogatoire doit avoir un objectif suffisamment sérieux pour justifier la restriction d'un droit garanti par la Charte. Autrement dit, l'objet de la loi doit être assez important pour qu'on puisse passer outre à un droit ou à une liberté jouissant d'une protection constitutionnelle.

  • Deuxièmement, même si l'importance de l'objectif a été reconnue, il faut appliquer un « critère de proportionnalité » pour déterminer si le moyen choisi est raisonnable et justifiable d'une manière qui se démontre. L'analyse se fait alors en trois étapes :

    • la mesure législative doit être liée de façon rationnelle à l'objectif; elle ne doit pas porter atteinte au droit plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser l'objectif;

    • et elle ne doit pas avoir un effet préjudiciable disproportionné sur le droit restreint.

    • La troisième étape du volet de la proportionnalité du critère Oakes a fréquemment été formulée en fonction de la proportionnalité de l'objectif et des effets préjudiciables, mais notre Cour a reconnu que, dans les cas appropriés, il est nécessaire d'apprécier les effets bénéfiques réels de la disposition législative contestée par rapport à ses effets

La censure et l'obscénité
Dans le renvoi relatif à la Commission de censure de l'Ontario, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé que, lorsque les normes dont se sert la Commission de censure ne sont pas établies dans une loi mais laissées à la discrétion de ladite Commission, la liberté d'expression s'en trouve limitée d'une manière qui ne peut être justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte. Selon la Cour, bien qu'une certaine censure des films puisse être justifiée dans une société libre et démocratique, en ce qui concerne la prédominance d'une loi sur la censure et de mesures judiciaires contre l'obscénité, il y a une différence entre des limites laissées à la discrétion d'une administration et celles qui sont prescrites par une loi.

À Vancouver, il a été décidé qu'un règlement municipal interdisant dans toute zone de la municipalité la vente au détail « d'accessoires sexuels », définis dans le règlement, limitait la liberté d'expression d'une manière autorisée par l'article 1. La définition « d'accessoires sexuels » fournie dans le règlement contient des normes et des critères clairs en vue de son application. Les limites imposées ont donc été jugées raisonnables et justifiées, bien que la municipalité n'ait fourni aucune preuve des effets fâcheux de ces « accessoires » sur la société. Le tribunal a donc reconnu d'office leurs effets indésirables.

Un tribunal a maintenu la validité d'un règlement municipal de la ville de Toronto qui exige que, dans les salles de spectacles licenciées pour adultes, le pubis des artistes soit couvert. Selon lui, même si le fait de découvrir son pubis constituait une forme « d'expression artistique » et était donc comprise dans le mot « expression » qui est garantie par la Charte, le droit qui est restreint par le règlement municipal n'était pas le droit à l'expression artistique, mais bien le droit d'exposer le pubis des artistes afin de promouvoir la vente de boissons alcooliques. Dans l'affaire R. c. Zikman, la Cour provinciale de l'Ontario a jugé que ce type de danse était une forme d'expression, mais que la disposition du Code criminel qui interdit toute nudité dans un endroit public sans excuse légitime constitue une limite raisonnable au sens de l'article 1 de la Charte. La validité d’un règlement de la ville de Toronto interdisant tout contact physique entre un danseur érotique et une autre personne au cours du numéro du danseur, a été maintenue par la Cour de division en 1995 dans l’affaire Ontario Adult Entertainment Bar Assoc. c. Metropolitan Toronto.

En 1994, la Cour d'appel du Québec a invalidé des règlements municipaux qui empêchaient les entreprises faisant commerce d'érotisme d'utiliser des images du corps humain dans leur publicité extérieure. Même si, de l'avis de la municipalité de Montréal, les images étaient dégradantes et humiliantes, particulièrement pour les femmes, la Cour a jugé que les effets de la mesure étaient disproportionnés par rapport à l'objectif lorsque les images n'étaient ni pornographiques ni obscènes (Cabaret Sex Appeal Inc. c. Montréal).

Une cour de comté du Manitoba a reconnu la liberté d'importer un film documentaire sexuellement explicite destiné à illustrer un cours dans une faculté de médecine. Le tribunal a conclu que la décision du sous-ministre, Revenu Canada, Douanes et Accise, qui interdisait son entrée au Canada violait la liberté d'expression de la collectivité universitaire (Re Université du Manitoba).  Selon la Cour, l'article 163 du Code criminel (ancien article 159), qui limite la publication, l’utilisation et la distribution de matériel obscène a pour but valable de protéger la société en général. Par conséquent, la disposition, y compris la peine prévue au Code criminel, est manifestement justifiée (R. c. Ramsingh). La validité de l'article 159 a été maintenue dans l'affaire R. c. Red Hot Video Ltd. (1985), soumise à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. En 1988, la Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi relatif à cette affaire.

Dans l'affaire Re Luscher et le sous-ministre de Revenu Canada, Douanes et Accise, il a été décidé que l'interdiction d'importer des livres et d'autre matériel de nature immorale ou indécente, prévue à l'Annexe au Tarif des douanes (Canada), contrevenait à la Charte et qu'elle était par conséquent nulle et non avenue. Parce que l'interdiction visait tout d'abord les livres, elle empiétait à première vue sur la liberté d'expression. Elle ne constitue pas une limite raisonnable aux termes de l'article 1, en raison de son caractère imprécis et de sa subjectivité. Les mots « immoral » et « indécent » ne sont pas définis dans la loi. Ils sont également très subjectifs et ne se bornent pas à des questions d'ordre principalement sexuel.

La Cour suprême du Canada a examiné au début de 1992 l'article 163 du Code criminel portant sur la vente ou la distribution de matériel obscène dans l'affaire R. c. Butler. Elle a examiné avec attention particulière le paragraphe 163(8) qui stipule qu'est « réputé obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l'un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l'horreur, la cruauté et la violence ».

La Cour suprême a jugé que le paragraphe 163(8) constituait un critère exhaustif d'obscénité là où l'exploitation des choses sexuelles était une caractéristique dominante. Selon elle, le critère le plus important pour déterminer si une telle exploitation est « indue » demeure celui de « norme de tolérance de la société ». Ce critère concerne non pas ce à quoi les Canadiens ne toléreraient pas de se voir exposés, mais ce à quoi ils ne toléreraient pas de voir exposés les autres Canadiens. La Cour suprême a sanctionné « une reconnaissance croissante dans des affaires récentes que le matériel dont on pouvait dire qu'il exploitait les choses sexuelles d'une façon « dégradante ou déshumanisante » ne répondra évidemment pas au critère des normes de la société ». Ce matériel est considéré préjudiciable pour la société et plus particulièrement pour les femmes. Toutefois, même le matériel qui va à l'encontre des normes de la société ne sera pas considéré comme une exploitation « indue » s'il est nécessaire pour le traitement sérieux d'un thème; il s'agit du critère des « nécessités internes », plus communément invoqué sous le nom de mérite artistique.

La notion de préjudice
En général, l'exploitation des choses sexuelles combinée à la violence sera toujours considérée indue; leur exploitation de façon dégradante et déshumanisante sera peut-être considérée indue si le préjudice qu'elle risque de causer est important
; et leur exploitation qui est ni violente ni dégradante sera généralement tolérée à moins qu'elle ne mette en cause des enfants. Quand le mérite artistique est invoqué, il faut se demander si l'exploitation indue des choses sexuelles constitue le principal objet de l'ouvrage ou si leur représentation dans l'ouvrage est essentielle à un objet plus vaste d'ordre artistique, littéraire ou autre du même genre.

Étant donné que l'article 163 a précisément pour objet de limiter la communication de certains genres d'ouvrages en fonction de leur teneur, la Cour suprême ne doutait absolument pas qu'il allait à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte. Toutefois, elle a jugé que l'objectif consistant à protéger la société d'un préjudice associé à la diffusion de certains ouvrages obscènes constitue une préoccupation suffisamment vive et fondée pour justifier une limitation de la liberté d'expression. La Cour suprême a également confirmé qu'il ne serait plus justifié de chercher à maintenir des normes traditionnelles de convenances, sans égard à quelque préjudice que ce soit pour la société, étant donné les valeurs de liberté individuelle qui sont à la base de la Charte.

Enfin, la Cour a estimé que l'article 163 respectait le critère de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il existe un rapport rationnel entre les mesures contestées et l'objectif de restriction minimale du droit ou de la liberté, et un équilibre convenable entre les effets des mesures qui les restreignent et l'objectif de la loi. À son avis, il existe un rapport rationnel, car le Parlement est justifié de « redouter raisonnablement un préjudice » résultant de la désensibilisation des individus exposés aux ouvrages dépeignant la violence, la cruauté et la déshumanisation dans les relations sexuelles. Quant à la restriction minimale des droits, elle a indiqué que la loi n'a pas besoin d'être « parfaite »; il suffit qu'elle soit convenablement adaptée dans le contexte du droit qui a été enfreint. À son avis, l'atteinte à la liberté d'expression est limitée à une mesure destinée à interdire la diffusion d'ouvrages dépeignant explicitement des actes sexuels accompagnés de violence ou qui, dénués de violence, sont dégradants ou déshumanisants; la restriction est donc proportionnelle à l'objectif.

La Cour suprême du Canada a maintenu la validité de la disposition du Code criminel qui interdit le racolage dans un endroit public aux fins de la prostitution. L'article 213 (portant le numéro 195.1 jusqu'en 1988) porte que « toute personne qui sollicite une personne dans un endroit public aux fins de la prostitution est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ». Le 31 mai 1990, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision concernant trois appels relatifs à l'article 213 : l'affaire Skinner, l'affaire Renvoi aux articles 193 et 195.1 du Code criminel et l'affaire Stagnitta, soumises respectivement par la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et l'Alberta. C'est seulement dans l'affaire Skinner que la disposition a été jugée inconstitutionnelle parce qu'elle empiétait sur le droit à la liberté d'expression garantie à l'alinéa 2b) de la Charte. Le jugement majoritaire de la Cour suprême du Canada a été rédigé par le juge en chef Dickson, les juges Wilson et L'Heureux-Dubé divergeant d'opinion. Le juge en chef a soutenu que l'article contesté contrevenait à la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b), mais non à la liberté d'association garantie par l'alinéa 2d), ni à la liberté garantie à l'article 7. Il a déclaré que l'empiétement sur l'alinéa 2b) pouvait se justifier aux termes de l'article 1 de la Charte et pouvait être considéré comme une limite raisonnable à un droit garanti et que, par conséquent, sa justification pouvait être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Dans l'arrêt Langer, un tribunal ontarien s'est penché sur les nouvelles dispositions du Code criminel concernant la pornographie infantile. Un certain nombre de peintures et de dessins montrant d'une façon explicite des enfants engagés dans diverses activités sexuelles, parfois avec des adultes, avaient été saisies dans une galerie d'art. Le ministère public avait réclamé que ces illustrations soient confisquées, par ordonnance, au profit de la Couronne à titre de pornographie infantile. Le propriétaire des peintures s'est fondé sur défense légale de la valeur artistique (paragraphe 163.1(6)), tout en contestant également la constitutionnalité des dispositions sur la pornographie infantile (articles 163.1 et 164 du Code criminel).

Le tribunal a déterminé que les dispositions constituaient une atteinte justifiée à la liberté d'expression, après modification du libellé du paragraphe 164(1), disposition portant sur la saisie de matériel douteux. Il a été prouvé que la loi avait été conçue précisément de façon à réaliser l'objectif légitime du Parlement qui est de protéger les enfants du danger, qu'elle avait un rapport rationnel avec l'objectif et qu'elle restreignait le moins possible la liberté d'expression. Le tribunal a décrété qu'un artiste agissant avec sincérité et intégrité dans la création d'une oeuvre courait peu de risques d'enfreindre la disposition. Qui plus est, le tribunal a décrété que les peintures et les dessins en question avaient effectivement une valeur artistique et il a, par conséquent, rejeté la requête en confiscation de la Couronne

Source: http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/8416-f.htm#d.%20La%20censure