La Charte canadienne des
droits et libertés qui s'inscrit dans la Loi
constitutionnelle de 1982, garantit les droits et les
libertés de tous les Canadiens. Elle comprend tous les
aspects des droits de la personne, des libertés
fondamentales telles que la liberté de circulation et
d'établissement au droit à la libre communication, en
passant par les garanties juridiques. En particulier,
elle décrète que chacun a droit à la liberté
fondamentale de pensée, de croyance, d'opinion et
d'expression et que cette liberté s'étend à la presse et
aux autres moyens de communication.
Mais tout en permettant à
tous les Canadiens d'exprimer librement leurs pensées et
leurs opinions, la Charte protège également le droit de
chacun d'être traité équitablement, sans
discrimination - un point que les défenseurs de la « liberté
d'expression » ignorent parfois.
Garantie des
droits et libertés
L'article 1
de la Charte garantit les droits et libertés des
citoyens dans des limites raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une
société libre et démocratique.
Droits à
l'égalité
L'article 15
souligne que tout individu est égal devant la loi et en
vertu de la loi a droit à la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination fondée sur la race, l'origine nationale
ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou
les déficiences mentales ou physiques. (Ces droits à
l'égalité ne font toutefois pas obstacle à toute loi,
programme ou activité destiné à améliorer la situation
d'individus ou de groupes défavorisés.)
L'obscénité versus la
libre expression
En dépit de la prépondérance accordée par la Charte à
la liberté d'expression, l'article 1 comme l'article 15
ménagent la possibilité de limiter cette liberté par
la loi - y compris par les dispositions relatives à
la haine dans les articles 318 et 319 du Code criminel
du Canada et par l'article 13 de la Loi canadienne
sur les droits de la personne. D'autres
infractions, telles que l'obscénité et la
pornographie juvénile, pourraient également remettre
en question les limites de la liberté d'expression
individuelle, comme le prévoit l'article 163 du Code
criminel.
La propagande
haineuse versus la libre expression
Dans une
affaire qui a retenu l'attention du public en 1990, la
Cour suprême du Canada a soupesé, en vertu du Code
criminel, le droit à la libre expression de James
Keegstra, par rapport à l'infraction d'incitation
délibérée à la haine. En tant que professeur, Keegstra a
proféré des commentaires racistes en classe.
La Cour a statué qu'en
vertu de l'article 1 de la Charte canadienne des
droits et libertés, une restriction à la libre
expression se justifie dans une société démocratique.
La Cour a établi que puisque la propagande haineuse nous
fait du tort à tous, empêcher sa propagation aide les
gens de diverses origines à vivre ensemble - cela peut
même réduire la violence au Canada. Pour ces raisons, la
Cour suprême statua que l'article 1 de la Charte « épargne »
le crime d'incitation délibérée à la haine raciale. En
d'autres termes, la Cour déclara que Keegstra avait en
fait transgressé la loi.
Source : Texte
intégral de la
Charte canadienne des droits et libertés
Obscénité : Décision de
la Cour Suprême du Canada dans l'affaire La Reine contre
Butler (1992)
CONTEXTE
L’affaire Butler a pris naissance à
Winnipeg, où l’accusé a ouvert une boutique de vente et
de location de vidéocassettes et de magasines de
pornographie intégrale ainsi que d’accessoires à
caractère sexuel. Il a été accusé, sous 250 chefs,
d’avoir vendu des documents et des accessoires obscènes,
d’avoir eu en sa possession à des fins de distribution
ou de vente et de tel documents et accessoires et
d’avoir exposé à la vue du public des documents et des
accessoires obscènes en contravention de l’article 159 (maintenant
l’article 163) du Code criminel. Le paragraphe 163
(8) du Code dispose qu’est réputée obscène toute
publication dont une caractéristique dominante est
l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses
sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, à
savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
Le juge de première instance(3) a conclu que les
documents obscènes étaient protégés par la garantie de
liberté d’expression reconnue à l’alinéa 2b) de la
Charte canadienne des droits et libertés. Il a aussi
conclu qu’à première vue l’article premier de la Charte
n’interdit légitimement que les documents qui renferment
des scènes de violence ou de cruauté, accompagnées
d’activités sexuelles ou illustrant une absence de
consentement au contact sexuel ou toute autre activité
considérée comme déshumanisante pour les femmes ou les
hommes dans un contexte sexuel. Il a déclaré l’accusé
coupable sous huit chefs d’accusation concernant huit
films et il l’a acquitté des autres accusations.
Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement, et la Cour d’appel du Manitoba, dans une décision rendue à la majorité de trois contre deux(4), a accueilli l’appel et déclaré l’appelant coupable sous tous les chefs d’accusation. La Cour a conclu, à la majorité, que les documents en question n’étaient pas protégés par la Charte puisqu’ils constituent une activité « purement physique » et comprennent l’exploitation indue des choses sexuelles et la dégradation de sexualité humaine. Deux juges de la cour d’appel ont inscrit des jugements dissidents.
Sur pourvoi interjeté devant la Cour suprême du Canada, deux questions d’ordre constitutionnel ont été posées :
L’article 163 du Code criminel viole-t-il l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Le cas échéant, est-il justifiable en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, en tant que limite raisonnable prescrite par une règle?
Même si le
Parlement ne peut imposer une certaine norme de moralité
à l’égard du public et en matière sexuelle, à la lumière
de la Charte, il a le droit de légiférer en se fondant
sur une certaine conception fondamentale de la moralité
aux fins de protéger les valeurs qui font partie
intégrante d’une société libre et démocratique. Une
bonne partie du droit pénal repose sur des conceptions
morales du bien et du mal, et le simple fait qu’un texte
législatif soit fondé sur la moralité ne le rend pas
automatiquement illégitime. Selon le juge Sopinka,
l’article 163 vise avant tout non pas à susciter la
désapprobation morale, mais à éviter qu’un préjudice
soit causé à la société.
Motifs du Juge
Sopinka: Extraits
[…] La Cour
s’est également posé la question suivante : la
prévention du préjudice lié à la diffusion d’un certain
type de documents obscènes constitue-t-elle une
préoccupation suffisamment urgente et réelle pour
justifier une restriction de la liberté d’expression?
Elle a fait remarquer qu’on s’inquiète de plus en plus
de ce que l’exploitation des femmes et des enfants, dans
les publications et les films, puisse, dans certaines
circonstances, conduire à une « victimisation abjecte et
servile ». Si la société veut parvenir à une véritable
égalité entre les hommes et les femmes, elle ne peut
ignorer la menace qui présente pour l’égalité le fait
d’exposer le public à certains types de documents
violents et dégradants. Le juge Sopinka conclut donc que
l’interdiction d’obscénité dans un texte législatif
constitue un objectif valide qui justifie une certaine
atteinte au droit à la liberté d’expression. Selon lui,
la plupart des sociétés libres et démocratiques
possèdent des textes législatifs de cette nature, et
l’adoption de la Charte n’a pas eu pour effet de
dépouiller brusquement le Parlement d’un pouvoir dont il
jouissait auparavant. À son avis, la disposition est
conforme aux obligations internationales du Canada et a
été jugée compatible avec la Déclaration canadienne
des droits.
Le juge
Sopinka poursuit ainsi :
[…] L’industrie pornographique florissante rend
la préoccupation encore plus urgente et réelle
qu’au moment où la disposition attaquée a été
adoptée pour la première fois. Je conclus donc
que l’objectif d’éviter le préjudice lié à la
diffusion de matériel pornographique constitue,
en l’espèce, une préoccupation suffisamment
urgente et réelle pour justifier certaines
restrictions au plein exercice du droit à la
liberté d’expression (p. 49).
LA
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS : LES LIBERTÉS
FONDAMENTALES
La censure et l'obscénité
L'effet de l'article 1 de la Charte sur les libertés fondamentales
L'article 1 de la Charte se lit comme suit : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.
Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ». Dans bien des causes ayant trait aux libertés fondamentales, la loi applicable, qui se trouvait en contravention de la Charte, a été validée par l'article 1 parce qu'elle constituait une limite raisonnable dont la justification pouvait se démontrer.
Dans l'arrêt R. c. Oakes, rendu en 1986, la Cour suprême du Canada a établi un critère permettant de déterminer quand l'atteinte à un droit garanti par la Charte représentait une limite raisonnable dont la justification pouvait se démontrer dans une société démocratique, et, depuis,
le critère Oakes vaut toujours.
-
La première condition est que la loi dérogatoire doit avoir un
objectif suffisamment sérieux pour justifier la
restriction d'un droit garanti par la Charte. Autrement dit,
l'objet de la loi doit être assez important pour qu'on puisse passer outre à un droit ou à une liberté jouissant d'une protection constitutionnelle.
-
Deuxièmement, même si l'importance de l'objectif a été reconnue, il faut appliquer un « critère de proportionnalité » pour déterminer si le moyen choisi est raisonnable et justifiable d'une manière qui se démontre. L'analyse se fait alors en trois étapes :
-
la mesure législative doit être liée de façon rationnelle à l'objectif; elle ne doit pas porter atteinte au droit plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser l'objectif;
-
et elle ne doit pas avoir un effet préjudiciable disproportionné sur le droit restreint.
-
La troisième étape du volet de la proportionnalité du critère Oakes a fréquemment été formulée en fonction de la proportionnalité de l'objectif et des effets préjudiciables, mais notre Cour a reconnu que, dans les cas appropriés, il est nécessaire d'apprécier les effets bénéfiques réels de la disposition législative contestée par rapport à ses effets
La censure et l'obscénité
Dans le renvoi relatif à la Commission de censure de
l'Ontario, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé que,
lorsque les normes dont se sert la Commission de censure
ne sont pas établies dans une loi mais laissées à la
discrétion de ladite Commission, la liberté d'expression
s'en trouve limitée d'une manière qui ne peut être
justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte. Selon la
Cour, bien qu'une certaine censure des films puisse être
justifiée dans une société libre et démocratique, en ce
qui concerne la prédominance d'une loi sur la censure et
de mesures judiciaires contre l'obscénité, il y a une
différence entre des limites laissées à la discrétion
d'une administration et celles qui sont prescrites par
une loi.
À Vancouver, il a été décidé qu'un
règlement municipal interdisant dans toute zone de la
municipalité la vente au détail « d'accessoires
sexuels », définis dans le règlement, limitait la
liberté d'expression d'une manière autorisée par
l'article 1. La définition « d'accessoires sexuels »
fournie dans le règlement contient des normes et des
critères clairs en vue de son application. Les limites
imposées ont donc été jugées raisonnables et justifiées,
bien que la municipalité n'ait fourni aucune preuve des
effets fâcheux de ces « accessoires » sur la société. Le
tribunal a donc reconnu d'office leurs effets
indésirables.
Un tribunal a maintenu la validité
d'un règlement municipal de la ville de Toronto qui
exige que, dans les salles de spectacles licenciées pour
adultes, le pubis des artistes soit couvert. Selon lui,
même si le fait de découvrir son pubis constituait une
forme « d'expression artistique » et était donc comprise
dans le mot « expression » qui est garantie par la
Charte, le droit qui est restreint par le règlement
municipal n'était pas le droit à l'expression
artistique, mais bien le droit d'exposer le pubis des
artistes afin de promouvoir la vente de boissons
alcooliques. Dans l'affaire R. c. Zikman,
la Cour provinciale de l'Ontario a jugé que ce type de
danse était une forme d'expression, mais que la
disposition du Code criminel qui interdit toute
nudité dans un endroit public sans excuse légitime
constitue une limite raisonnable au sens de l'article 1
de la Charte. La validité d’un règlement de la ville de
Toronto interdisant tout contact physique entre un
danseur érotique et une autre personne au cours du
numéro du danseur, a été maintenue par la Cour de
division en 1995 dans l’affaire Ontario Adult
Entertainment Bar Assoc. c. Metropolitan
Toronto.
En 1994, la Cour d'appel du Québec a
invalidé des règlements municipaux qui empêchaient les
entreprises faisant commerce d'érotisme d'utiliser des
images du corps humain dans leur publicité extérieure.
Même si, de l'avis de la municipalité de Montréal, les
images étaient dégradantes et humiliantes,
particulièrement pour les femmes, la Cour a jugé que les
effets de la mesure étaient disproportionnés par rapport
à l'objectif lorsque les images n'étaient ni
pornographiques ni obscènes (Cabaret Sex Appeal Inc.
c. Montréal).
Une cour de comté du Manitoba a
reconnu la liberté d'importer un film documentaire
sexuellement explicite destiné à illustrer un cours dans
une faculté de médecine. Le tribunal a conclu que la
décision du sous-ministre, Revenu Canada, Douanes et
Accise, qui interdisait son entrée au Canada violait la
liberté d'expression de la collectivité universitaire (Re
Université du Manitoba). Selon la Cour,
l'article 163 du Code criminel (ancien article
159), qui limite la publication, l’utilisation et la
distribution de matériel obscène a pour but valable de
protéger la société en général. Par conséquent, la
disposition, y compris la peine prévue au Code
criminel, est manifestement justifiée (R. c.
Ramsingh). La validité de l'article 159 a été
maintenue dans l'affaire R. c. Red Hot Video
Ltd. (1985), soumise à la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique. En 1988, la Cour suprême du Canada
a rejeté le pourvoi relatif à cette affaire.
Dans l'affaire Re Luscher et le
sous-ministre de Revenu Canada, Douanes et Accise,
il a été décidé que l'interdiction d'importer des livres
et d'autre matériel de nature immorale ou indécente,
prévue à l'Annexe au Tarif des douanes (Canada),
contrevenait à la Charte et qu'elle était par conséquent
nulle et non avenue. Parce que l'interdiction visait
tout d'abord les livres, elle empiétait à première vue
sur la liberté d'expression. Elle ne constitue pas une
limite raisonnable aux termes de l'article 1, en raison
de son caractère imprécis et de sa subjectivité. Les
mots « immoral » et « indécent » ne sont pas définis
dans la loi. Ils sont également très subjectifs et ne se
bornent pas à des questions d'ordre principalement
sexuel.
La Cour suprême du Canada a examiné
au début de 1992 l'article 163 du Code criminel
portant sur la vente ou la distribution de matériel
obscène dans l'affaire R. c. Butler. Elle
a examiné avec attention particulière le paragraphe
163(8) qui stipule qu'est « réputé obscène toute
publication dont une caractéristique dominante est
l'exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses
sexuelles et de l'un ou plusieurs des sujets suivants,
savoir : le crime, l'horreur, la cruauté et la
violence ».
La Cour suprême a jugé que le
paragraphe 163(8) constituait un critère exhaustif
d'obscénité là où l'exploitation des choses sexuelles
était une caractéristique dominante. Selon elle, le
critère le plus important pour déterminer si une telle
exploitation est « indue » demeure celui de « norme de
tolérance de la société ». Ce critère concerne non pas
ce à quoi les Canadiens ne toléreraient pas de se voir
exposés, mais ce à quoi ils ne toléreraient pas de voir
exposés les autres Canadiens. La Cour suprême a
sanctionné « une reconnaissance croissante dans des
affaires récentes que le matériel dont on pouvait dire
qu'il exploitait les choses sexuelles d'une façon
« dégradante ou déshumanisante » ne répondra évidemment
pas au critère des normes de la société ». Ce matériel
est considéré préjudiciable pour la société et plus
particulièrement pour les femmes. Toutefois, même le
matériel qui va à l'encontre des normes de la société ne
sera pas considéré comme une exploitation « indue » s'il
est nécessaire pour le traitement sérieux d'un thème; il
s'agit du critère des « nécessités internes », plus
communément invoqué sous le nom de mérite artistique.
La notion de préjudice
En général, l'exploitation des choses sexuelles combinée
à la violence sera toujours considérée indue; leur
exploitation de façon dégradante et déshumanisante sera
peut-être considérée indue si le préjudice qu'elle
risque de causer est important;
et leur exploitation qui est ni violente ni dégradante
sera généralement tolérée à moins qu'elle ne mette en
cause des enfants. Quand le mérite artistique est
invoqué, il faut se demander si l'exploitation indue des
choses sexuelles constitue le principal objet de
l'ouvrage ou si leur représentation dans l'ouvrage est
essentielle à un objet plus vaste d'ordre artistique,
littéraire ou autre du même genre.
Étant donné que l'article 163 a
précisément pour objet de limiter la communication de
certains genres d'ouvrages en fonction de leur teneur,
la Cour suprême ne doutait absolument pas qu'il allait à
l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte.
Toutefois, elle a jugé que l'objectif consistant à
protéger la société d'un préjudice associé à la
diffusion de certains ouvrages obscènes constitue une
préoccupation suffisamment vive et fondée pour justifier
une limitation de la liberté d'expression. La Cour
suprême a également confirmé qu'il ne serait plus
justifié de chercher à maintenir des normes
traditionnelles de convenances, sans égard à quelque
préjudice que ce soit pour la société, étant donné les
valeurs de liberté individuelle qui sont à la base de la
Charte.
Enfin, la Cour a estimé que l'article
163 respectait le critère de proportionnalité,
c'est-à-dire qu'il existe un rapport rationnel entre les
mesures contestées et l'objectif de restriction minimale
du droit ou de la liberté, et un équilibre convenable
entre les effets des mesures qui les restreignent et
l'objectif de la loi. À son avis, il existe un rapport
rationnel, car le Parlement est justifié de « redouter
raisonnablement un préjudice » résultant de la
désensibilisation des individus exposés aux ouvrages
dépeignant la violence, la cruauté et la déshumanisation
dans les relations sexuelles. Quant à la restriction
minimale des droits, elle a indiqué que la loi n'a pas
besoin d'être « parfaite »; il suffit qu'elle soit
convenablement adaptée dans le contexte du droit qui a
été enfreint. À son avis, l'atteinte à la liberté
d'expression est limitée à une mesure destinée à
interdire la diffusion d'ouvrages dépeignant
explicitement des actes sexuels accompagnés de violence
ou qui, dénués de violence, sont dégradants ou
déshumanisants; la restriction est donc proportionnelle
à l'objectif.
La Cour suprême du Canada a maintenu
la validité de la disposition du Code criminel
qui interdit le racolage dans un endroit public aux fins
de la prostitution. L'article 213 (portant le
numéro 195.1 jusqu'en 1988) porte que « toute personne
qui sollicite une personne dans un endroit public aux
fins de la prostitution est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ». Le 31 mai 1990, la Cour suprême du Canada a
rendu sa décision concernant trois appels relatifs à
l'article 213 : l'affaire Skinner, l'affaire
Renvoi aux articles 193 et 195.1 du Code criminel et
l'affaire Stagnitta, soumises respectivement par
la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et l'Alberta. C'est
seulement dans l'affaire Skinner que la
disposition a été jugée inconstitutionnelle parce
qu'elle empiétait sur le droit à la liberté d'expression
garantie à l'alinéa 2b) de la Charte. Le jugement
majoritaire de la Cour suprême du Canada a été rédigé
par le juge en chef Dickson, les juges Wilson et
L'Heureux-Dubé divergeant d'opinion. Le juge en chef a
soutenu que l'article contesté contrevenait à la liberté
d'expression garantie par l'alinéa 2b), mais non
à la liberté d'association garantie par l'alinéa 2d),
ni à la liberté garantie à l'article 7. Il a déclaré que
l'empiétement sur l'alinéa 2b) pouvait se
justifier aux termes de l'article 1 de la Charte et
pouvait être considéré comme une limite raisonnable à un
droit garanti et que, par conséquent, sa justification
pouvait être démontrée dans le cadre d'une société libre
et démocratique.
Dans l'arrêt Langer, un
tribunal ontarien s'est penché sur les nouvelles
dispositions du Code criminel concernant la
pornographie infantile. Un certain nombre de peintures
et de dessins montrant d'une façon explicite des enfants
engagés dans diverses activités sexuelles, parfois avec
des adultes, avaient été saisies dans une galerie d'art.
Le ministère public avait réclamé que ces illustrations
soient confisquées, par ordonnance, au profit de la
Couronne à titre de pornographie infantile. Le
propriétaire des peintures s'est fondé sur défense
légale de la valeur artistique (paragraphe 163.1(6)),
tout en contestant également la constitutionnalité des
dispositions sur la pornographie infantile (articles
163.1 et 164 du Code criminel).
Le tribunal a déterminé que les
dispositions constituaient une atteinte justifiée à la
liberté d'expression, après modification du libellé du
paragraphe 164(1), disposition portant sur la saisie de
matériel douteux. Il a été prouvé que la loi avait été
conçue précisément de façon à réaliser l'objectif
légitime du Parlement qui est de protéger les enfants du
danger, qu'elle avait un rapport rationnel avec
l'objectif et qu'elle restreignait le moins possible la
liberté d'expression. Le tribunal a décrété qu'un
artiste agissant avec sincérité et intégrité dans la
création d'une oeuvre courait peu de risques
d'enfreindre la disposition. Qui plus est, le tribunal a
décrété que les peintures et les dessins en question
avaient effectivement une valeur artistique et il a, par
conséquent, rejeté la requête en confiscation de la
Couronne
Source:
http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/8416-f.htm#d.%20La%20censure
