Le propos évident de ce projet de définition est que
toute représentation d’une activité non consensuelle est préjudiciable et
devrait être supprimée. Toutefois, du point de vue de l’application du
droit pénal, pareille définition risquerait de poser de graves difficultés :
bon nombre des expressions utilisées sont extrêmement vagues, et les
tribunaux seraient obligés d’analyser les intentions des auteurs des
représentations.
Le Comité spécial d’étude de la pornographie et de la
prostitution (le Comité Fraser) a proposé une révision approfondie des
dispositions du droit pénal concernant l’obscénité, qui serait allée
beaucoup plus loin que les propositions faites par le gouvernement en 1984,
tout en évitant le subjectivisme inhérent à certaines propositions
féministes. Il a basé ses recommandations sur le point de vue voulant que
la pornographie cause deux types de préjudices : les préjudices individuels
subis par ceux qui y sont involontairement exposés, et le préjudice social
qu’elle cause en sapant le droit à l’égalité.
L’aspect le plus remarquable de ces propositions était la
suppression du critère des normes sociales. On voulait ainsi que la
pornographie ne soit pas assujettie à une évaluation fondée sur le « goût »
mais sur des critères plus objectifs, bien qu’un fort élément d’analyse
subjective demeure toujours nécessaire à l’égard des moyens de défense
relatifs au but scientifique ou éducatif ou, concernant les productions
caractérisées par la violence ou l’avilissement, à l’intérêt artistique. De
plus, le caractère sexuellement explicite ne devait plus suffire, à lui
seul, à justifier l’application de la sanction criminelle. Toutefois, on
peut toujours se demander si, en fait, on ferait bien d’autoriser ainsi
toute représentation à caractère sexuel, si explicite qu’elle soit, pourvu
qu’elle ne comporte pas de violence, qu’elle ne mette pas d’enfants en jeu
et qu’elle ne soit pas accessible à tout le public sans distinction.
Le Comité Fraser était d’avis que ses propositions
étaient conformes à la Constitution : elles portaient peut‑être atteinte à
la liberté d’expression, mais la Charte permet d’assujettir les
libertés qu’elle garantit à des limites raisonnables. Selon le Comité, ces
limites pouvaient être justifiées du fait que la pornographie peut
encourager l’inégalité de certains éléments de la société.
D. La pornographie – atteinte aux droits de la personne et propagande
haineuse
Le Comité Fraser estimait qu’il y aurait lieu d’étudier
de nouveaux moyens de chercher à redresser les torts sociaux causés par la
pornographie. Ainsi, on pourrait envisager d’inclure dans les lois des
mesures visant à réduire l’exposition des citoyens à la pornographie au
travail, dans les magasins et dans les lieux publics. On pourrait aussi
prévoir des poursuites au civil pour les gens qui fomentent la haine par la
pornographie.
Les opposants à la pornographie tentent d’amener leur
lutte dans le domaine des droits de la personne et s’efforcent de miser sur
des affaires où la représentation de femmes nues sur les lieux du travail a
été assimilée à du harcèlement à l’endroit des employés. En 1993, la
Commission ontarienne des droits de la personne a soutenu devant une
commission d’enquête que la présence de magazines pornographiques dans les
magasins de quartier constitue une forme de discrimination à l’endroit des
femmes. L’affaire vise des magazines « soft-core », comme Penthouse
et Playboy, qui sont en général jugés comme respectant la norme de
tolérance de la collectivité, norme définie par la Cour suprême du Canada
dans l’affaire Butler. Dans une décision rendue à deux contre un,
l’affaire a été classée sur une requête préliminaire au motif que la
Commission n’avait pas respecté l’obligation légale voulant qu’elle doive
s’efforcer d’en arriver à un règlement avant de porter une affaire devant
une commission d’enquête (Findley and McKay c. Four Star Variety,
22 octobre 1993). En mai 1996, la Commission a finalement rejeté la plainte
en affirmant que vu la nature des « preuves » contre le propriétaire du
magasin et l’« état actuel du droit », il n’était pas « opportun »
d’enquêter davantage sur cette affaire.
Enfin, les dispositions du Code criminel
concernant la propagande haineuse pourraient être modifiées de manière à
ajouter le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques dans les
caractéristiques des « groupes identifiables » protégés par ces
dispositions. On présume que l’ajout du terme « sexe » permettrait de
poursuivre en justice les distributeurs ou les producteurs de matériel
visant à fomenter la haine à l’endroit de l’un ou l’autre sexe. On peut se
demander si ces modifications n’auraient pas qu’une importance symbolique.
Aux termes des dispositions actuelles du Code criminel, il s’est déjà
révélé très ardu d’établir l’intention de fomenter la haine, et il en serait
probablement de même si ces dispositions étaient élargies pour s’appliquer à
la pornographie.
E. L’exploitation pornographique des enfants
Il est généralement reconnu que l’exploitation
pornographique des enfants soulève des questions qui ne s’appliquent pas à
la pornographie impliquant uniquement des adultes. Ces questions concernent
la participation et l’exposition des enfants à des productions
pornographiques. On suppose que les adultes peuvent choisir de prendre part
à de telles productions, alors qu’on considère que les enfants n’ont pas la
faculté d’y donner leur consentement éclairé. Par conséquent, certains
allèguent que l’utilisation d’enfants devrait être interdite et que toute
représentation sexuelle explicite montrant des enfants devrait être réputée
obscène.
Un comité spécial nommé en 1981 par les ministres de la
Santé et de la Justice, le Comité sur les infractions sexuelles à l’égard
des enfants et des jeunes (le Comité Badgley), a déposé son rapport au mois
d’août 1984. Il était notamment chargé d’étudier l’exploitation des enfants
dans la production de matériel pornographique et leur accès à la
pornographie. Le Comité a conclu que rien de concret ne permettait de
croire que l’exploitation pornographique des enfants avait atteint, comme
certains l’ont prétendu, des proportions « épidémiques » au Canada. Tout le
matériel pornographique mettant en cause des enfants était importé et ne
constituait qu’un faible pourcentage de la pornographie qui entrait au
pays. Toutefois, selon lui, il entrait au Canada beaucoup de
« pseudo‑pornographie infantile », qui présente des adultes d’apparence
juvénile et qui peut trouver les mêmes amateurs et susciter les mêmes
réactions que la pornographie mettant en cause de véritables enfants. Le
Comité a préconisé un effort concerté pour renforcer les moyens permettant
d’empêcher l’importation de ce type de pornographie.
Quant à la pornographie exploitant des enfants qui était
produite au Canada, le Comité a découvert qu’elle était le fait d’un système
« clandestin et non organisé » de production privée et qu’elle servait
surtout à la satisfaction sexuelle des participants. Par contre, il s’est
aussi rendu compte que la production de ce genre de pornographie comportait
presque invariablement l’agression sexuelle des enfants qui y participaient
et que les nouvelles techniques de communication offraient le moyen
d’accroître considérablement cette production. En conséquence, le Comité a
recommandé que soient désormais considérées comme des infractions
l’utilisation de personnes âgées de moins de 18 ans dans la production, la
fabrication, la vente ou la distribution de représentations visuelles
d’« activités sexuelles explicites », ainsi que la possession de telles
représentations. Toutes ces infractions, sauf celle concernant la
possession, seraient des actes criminels punissables d’une peine
d’emprisonnement maximale de dix ans; la possession serait punissable sur
déclaration sommaire de culpabilité.
Le Comité a en outre conclu que les lois en vigueur
restreignant l’accès des enfants à la pornographie étaient insuffisantes.
Les dispositions du droit pénal sur l’obscénité ne prévoient rien de précis
à ce sujet, et les lois provinciales et les arrêtés municipaux, lorsqu’il en
existe, ne sont pas appliqués uniformément. Le Comité a recommandé de punir
sur déclaration sommaire de culpabilité ceux qui, sciemment, vendent,
exposent ou offrent de vendre du « matériel pornographique visuel » à des
personnes âgées de moins de 16 ans.
Dans le rapport de 1985 du Comité Fraser, les
recommandations concernant les enfants étaient présentées distinctement de
celles concernant la pornographie, pour souligner le traitement spécial dont
les enfants devaient bénéficier. Selon ces recommandations, les producteurs
de pornographie représentant des enfants seraient très sévèrement punis. Il
serait également interdit d’inviter, d’inciter ou d’obliger une personne de
moins de 18 ans à participer à des représentations d’actes sexuels
explicites. Fait à noter, le Comité recommandait aussi qu’on considère
comme un délit (punissable sur déclaration sommaire de culpabilité) la
possession de productions pornographiques représentant des enfants; quant au
matériel pornographique représentant des adultes, sa possession serait
sanctionnée seulement lorsqu’il s’agirait d’en faire la vente ou la
distribution. Le Comité reconnaissait la sévérité de cette recommandation,
mais il la justifiait comme étant nécessaire pour empêcher la production de
pornographie représentant des enfants.
Le gouvernement fédéral a déposé à la Chambre des
communes, le 13 mai 1993, le projet de loi C-128 : Loi modifiant le Code
criminel et le Tarif des douanes (pornographie juvénile et corruption des
moeurs). La mesure ayant reçu l’appui de tous les partis, elle a été
adoptée rapidement tant par la Chambre des communes que par le Sénat. Tout
en reconnaissant la nécessité de combattre la pornographie juvénile, divers
groupes du monde des arts et de la culture ainsi que des défenseurs des
libertés civiles ont exprimé de graves réserves et fait part de leurs
préoccupations concernant le libellé du projet de loi, qui a néanmoins
obtenu la sanction royale le 23 juin 1993, et est entré en vigueur le 1er
août 1993. Pour un examen plus détaillé du projet de loi, voir le résumé
législatif LS‑178F de la Bibliothèque du Parlement – Projet de loi
C-128 : Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes (pornographie
juvénile et corruption des moeurs).
Un cas controversé survenu en décembre 1993 a entraîné
des accusations de pornographie juvénile portées contre un artiste de
Toronto, Eli Langer, et la galerie d’art qui exposait ses oeuvres. Les
peintures et les croquis de M. Langer représentent des enfants se livrant à
divers actes sexuels. Plus tard, en février 1994, la Couronne a retiré les
accusations contre M. Langer et un représentant de la galerie d’art, en
demandant toutefois une ordonnance de confiscation des oeuvres pour que les
tableaux et les dessins saisis soient détruits. Cette affaire suscite des
questions sur la portée de la Loi et des exemptions qu’elle prévoit
pour les oeuvres ayant une valeur artistique. Des groupes d’artistes
affirment que des artistes sérieux et de bonne foi courent le risque de
contrevenir à la Loi et disent craindre que la perspective de faire
face à des accusations d’acte criminel n’ait un effet dissuasif sur les
artistes en raison des pertes de temps et d’argent et de la mauvaise
publicité que cela supposerait. Les partisans de l’adoption de mesures
encore plus strictes contre la pornographie juvénile ont, quant à eux, des
réserves au sujet de ce qu’on entend par oeuvre d’art et de l’ambiguïté de
la notion de valeur artistique comme moyen de défense et craignent qu’on ne
se serve de cette notion pour justifier ou camoufler la pornographie
juvénile.
En avril 1995, le juge David McCombs a statué que les
oeuvres de M. Langer n’allaient pas à l’encontre de la Loi. Il a
affirmé que les images étaient « choquantes et dérangeantes », mais qu’elles
avaient une valeur artistique et qu’il n’était pas convaincu qu’elles
« risquaient véritablement de faire du tort aux enfants ». D’autre part, le
juge a rejeté la contestation en vertu de la constitution présentée par M.
Langer et par des groupes représentant des artistes, des écrivains et des
défenseurs des libertés civiles. Il a affirmé que la loi sur la
pornographie juvénile constituait une limite raisonnable à la liberté
d’expression des artistes et visait à protéger les enfants des effets
néfastes de ce genre de matériel. L’affaire a été portée en appel devant la
Cour suprême du Canada. Les demandeurs estiment que la Loi
contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés et
contestent la délivrance de mandats autorisant la saisie de matériel présumé
pornographique. Le gouvernement de l’Ontario a appuyé la demande, mais le
11 octobre 1995, le tribunal a refusé l’autorisation d’interjeter un appel
et un pourvoi incident (Ontario (Procureur général) c.
Langer (1995), 97 C.C.C. (3d) 290, 123 D.L.R. (4th) 289, 40 C.R. (4th)
204, autorisation d’interjeter appel devant la C.S.C. refusée 100 C.C.C.
(3d) vi, 126 D.L.R. (4th) vii, 42 C.R. (4th) 410n)).
En janvier 1999, dans l’affaire R. c. Sharpe
(169 D.L.R. (4th) 536, 22 C.R. (5th) 129, 58 C.C.R. (2d) 261, 40 W.C.B. (2d)
507), un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que
l’interdiction de possession de pornographie juvénile prévue par le Code
criminel était inconstitutionnelle, mais il a confirmé l’interdiction de
possession de pornographie juvénile à des fins de publication, de
distribution ou de vente. Il a été fait appel de cette décision, par une
procédure accélérée, à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui a
décidé à la majorité en juin 1999 (136 C.C.C. (3d) 97, 175 D.L.R. (4d) 1)
que le paragraphe 163.1(4) - l’infraction pour possession de pornographie
juvénile - était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés.
Il en a été appelé devant la Cour suprême du Canada, qui a entendu la cause
les 18 et 19 janvier 2000, et qui a rendu sa décision le 26 janvier
2001. La Cour a statué que les dispositions législatives relatives à la
pornographie infantile établissent un équilibre constitutionnel entre la
liberté d’expression et la prévention du préjudice causé aux enfants.
Néanmoins, elle a considéré la loi comme incluant deux exceptions concernant
le matériel expressif créé et conservé en privé par l’accusé. Elle a ainsi
statué que ce matériel ne présente aucun risque raisonnable de préjudice
pour les enfants s’il s’agit :
La Cour a statué que la possession de ce genre de
matériel devrait être exemptée de l’application du paragraphe 163.1(4). Il
faut souligner que, dans le second cas, toutes les parties concernées
doivent avoir consenti tant à l’activité qu’à la création de
l’enregistrement, et que la personne qui l’a en sa possession doit l’avoir
enregistré personnellement ou avoir participé à l’activité sexuelle qui y
est montrée.
La Cour suprême s’est également prononcée sur le
libellé de l’alinéa 163.1(1)b), qui interdit « tout écrit ou toute
représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une
personne âgée de moins de 18 ans ». Elle a ainsi déterminé que pour remplir
l’exigence voulant que le matériel « préconise » ou « conseille », ce
dernier doit, objectivement parlant, être considéré comme « encourageant
activement » la perpétration des infractions en cause avec des enfants.
Ainsi, la simple description de l’acte n’est pas suffisante pour contrevenir
à la loi.
Le paragraphe 163.1(6) prévoit un moyen de défense
fondé sur la « valeur artistique » dans le cas du matériel qui constituerait
de la pornographie infantile. Selon la Cour suprême, a « valeur
artistique » ce qui « possède la qualité reconnue à l’art » ou « participe
de l’art ». Cette défense doit aussi être établie de manière objective. La
Cour a ensuite précisé ce qu’elle entendait par « art ». Elle a souligné
que cette décision doit dans chaque cas être laissée aux juges du procès,
qui doivent pour la prendre se fonder sur tout un éventail de facteurs dont
l’intention subjective du créateur, la forme et la teneur de l’œuvre et ses
liens avec des conventions, traditions ou styles artistiques. Les juges
peuvent même s’en remettre en partie à l’opinion d’experts. La Cour a bien
précisé que la défense fondée sur la valeur artistique ne comportait pas une
norme sociale de tolérance, parce que celle‑ci n’avait pas été incluse dans
la loi. La Cour a noté que l’inclusion d’une telle norme serait contraire à
la logique de ce moyen de défense, qui veut que la valeur artistique
l’emporte sur le préjudice susceptible de résulter de l’œuvre. La Cour a
aussi statué que le moyen de défense fondé sur l’existence d’un but
éducatif, scientifique ou médical devrait être également pris en
considération lorsqu’il faut déterminer ce qui constitue de la pornographie
infantile.
Enfin, la Cour suprême a ordonné que les accusations
portées contre M. Sharpe soient renvoyées à la Cour suprême de la
Colombie-Britannique pour procès. le juge Shaw de ce tribunal a rejeté la
défense de M. Sharpe voulant que les photographies des enfants qu’il avait
en sa possession soient légales puisqu’elles ne devaient servir qu’à ses
propres fins personnelles. M. Sharpe a également soutenu que les jeunes
qu’on y voyait étaient probablement âgés de plus de 14 ans et qu’étant donné
que l’âge du consentement pour une activité sexuelle est de 14 ans au
Canada, ces enfants avaient légalement consenti à figurer sur ces photos.
Le juge Shaw a statué que M. Sharpe ne pouvait prouver
que ces photos ne serviraient qu’à ses propres fins personnelles, pas plus
qu’il ne pouvait prouver que les jeunes garçons qu’on y voyait avaient été
consultés concernant l’utilisation de ces photographies après qu’elles
eurent été prises. Ainsi, pour ces photographies, M. Sharpe a été reconnu
coupable de possession de pornographie infantile. Quant aux écrits que
M. Sharpe avait en sa possession, le juge a déterminé qu’ils étaient
répugnants sur le plan moral, mais qu’ils ne préconisaient pas ni ne
conseillaient la perpétration d’infractions sexuelles contre des enfants.
Par conséquent, M. Sharpe a été acquitté de l’accusation de possession de
pornographie infantile pour distribution ou vente.
Quant à la question de la valeur artistique, le juge
Shaw s’est penché sur cette défense de M. Sharpe, même s’il n’avait plus à
le faire pour sa décision. Trois professeurs d’anglais et un psychiatre
sont alors venus témoigner à titre d’experts. La majorité a attribué une
certaine valeur artistique à ces écrits. L’un des professeurs ne leur a vu
aucune valeur artistique, mais on s’est aperçu qu’il avait appliqué une
norme sociale de tolérance dans son évaluation et avait donc commis l’erreur
de laisser des considérations liées à la moralité jouer un rôle dans
l’évaluation de l’œuvre. Le juge s’est dit d’accord avec la majorité des
témoins experts et a conclu que les écrits de M. Sharpe présentaient une
certaine valeur artistique. Parmi les facteurs invoqués, notons la
description de gens, d’événements et de scènes dans un assez bon style,
ainsi que le recours à la parodie, à l’allégorie, à des personnages, à
l’imagination et à des intrigues parfois assez complexes.
La question est très controversée, et elle est devenue un
enjeu politique. Les implications de la suppression de l’interdiction de
posséder de la pornographie juvénile ont provoqué une levée de boucliers et
des appels ont été faits au Parlement pour qu’il invoque la disposition
dérogatoire de la Charte afin de maintenir cette disposition en
vigueur.
F. La pornographie sur Internet
La prolifération de matériel pornographique, surtout
juvénile, sur Internet est une grande source de préoccupation depuis
quelques années. D’après un expert, l’Internet compte environ 250 000 sites
« pour adultes ». Cela soulève de sérieuses questions d’accès et de
responsabilité, ainsi que de réglementation d’un tel matériel, surtout quand
il déborde les frontières nationales. Une grande partie des efforts de la
police sont maintenant orientés vers l’Internet; bien qu’il y ait eu des
condamnations, la nature même de la technologie de l’informatique nuit
souvent aux enquêtes.
En 1995, un accusé a été reconnu coupable d’avoir diffusé
de la pornographie juvénile sur un babillard électronique, mais il a été
acquitté sous d’autres chefs d’accusation (R. c. Pecciarich
(1995), 22 O.R. (3d) 748). En avril 1998, la Cour d’appel de l’Ontario a
maintenu le principe selon lequel il faut imposer des peines de prison pour
lutter contre la pornographie juvénile sur Internet : R. c. Lisk,
[1998] O.J. 1456.
D’autres avenues ont aussi été explorées. En juillet
1996, iStar, un fournisseur de services Internet, a bloqué l’accès à du
matériel jugé offensant, comme de la pornographie infantile ou des scènes de
bestialité. Ce geste a été posé en douce, après que des clients se furent
plaints pendant des mois du contenu de forums de discussion sur Internet
(« alt.binaries »), où on peut facilement transmettre des images.
iStar a pris cette décision après en avoir discuté
avec la GRC. La compagnie soutenait que puisque la pornographie infantile
était illégale, elle se devait de prendre des mesures pour empêcher sa
diffusion afin de « respecter la loi du pays » et vu que « la police ou le
gouvernement a le droit de fermer ou de saisir notre équipement informatique
si nous ne faisons rien pour contrer cette activité illégale ». À l’époque,
le Canada n’avait pas encore adopté de loi pour réglementer l’Internet.
Malgré cette situation, le ministre fédéral de la Justice d’alors, Allan
Rock, avait publiquement appuyé le geste posé par iStar.
iStar craignait qu’on l’oblige à fermer ses portes si
du matériel offensant était diffusé par son entremise, mais David Jones,
président de La Frontière électronique du Canada, soutenait que l’Internet
devait être traité de la même façon que la Société canadienne des postes ou
le réseau téléphonique. Dans ces cas, les transporteurs postaux ou autres
ne sont pas responsables du contenu du message qui est acheminé par leur
entremise. Pour autant que ces entreprises ne le fassent pas d’une manière
consciente, elles ne peuvent être tenues pour responsables d’avoir distribué
du matériel offensant comme de la pornographie infantile.
Dans le cas d’iStar, même si peu de gens approuvaient
le matériel qui était diffusé par l’entremise des forums de discussion,
plusieurs ont exprimé des réserves sur le blocage décrété et le précédent
ainsi créé, tout en soulevant la question de la censure. Alan Borovoy, de
l’Association canadienne des libertés civiles, s’est inquiété de ce qu’on
puisse empêcher également la diffusion d’informations légitimes.
Certains autres fournisseurs de services Internet ont
indiqué qu’ils n’imiteraient pas iStar. Pour l’avenir, iStar a déclaré ne
pas pouvoir exercer une surveillance sur les 20 000 forums de discussion sur
son réseau, mais prévoit enquêter sur les plaintes reçues de clients ou
d’autorités. La compagnie bloquera ensuite l’accès aux sites s’ils
diffusent du matériel « illégal » (mais non uniquement parce que quelqu’un
le juge offensant).
En février 1996, le Congrès des États-Unis a adopté la
Communications Decency Act (loi sur la décence des communications).
L’un de ses objectifs était de punir les responsables de la diffusion de
matériel « indécent » sur Internet. En juin de la même année, une formation
de trois juges d’une cour de district de Philadelphie a toutefois statué que
le terme « indécent » était trop vague et a jugé la loi
inconstitutionnelle. En 1998, le Congrès américain a adopté la Child
Online Protection Act (loi sur la protection des enfants sur les réseaux
informatiques), qui imposait des peines d’emprisonnement et des amendes
pouvant atteindre 100 000 $ pour la diffusion de matériel « nocif pour des
mineurs » au moyen d’un site Web auquel des jeunes de moins de 17 ans
peuvent avoir accès; la Loi n’est jamais entrée en vigueur puisqu’une
ordonnance d’une cour de district fédérale l’en empêche depuis février 1999
et que la Cour suprême des États-Unis a maintenu cette décision en mai
2002. Toutes ces questions demeurent donc en suspens.
La nature et la quantité du matériel pornographique
diffusé sur Internet continue de susciter des débats. Plus ce matériel
semble se multiplier, plus il contrevient aux lois publiques
traditionnelles. Les enjeux sont complexes et ne se limitent pas à l’accès
à la pornographie ordinaire et à sa diffusion. Divers gouvernements se sont
attaqués au problème, qui va sans doute prendre de l’ampleur dans les années
à venir.
G. Faits nouveaux sur le plan judiciaire
Les tribunaux ont rendu un certain nombre de décisions
aux termes des dispositions du Code criminel sur l’obscénité. En
Ontario, dans une cause qui aurait, dit‑on, créé un précédent au Canada, un
vendeur de pornographie a été emprisonné, en août 1990, après avoir été
reconnu coupable de 12 infractions liées à son commerce de distribution de
magazines. À Ottawa, une compagnie et un distributeur de disques ont été
accusés de distribuer et de posséder du matériel obscène, relativement à
deux disques réalisés par un groupe punk de Colombie-Britannique, Dayglo
Abortions. Les défenseurs ont été acquittés après un procès de quelques
jours. En juillet 1991, un libraire de London (Ontario) a été reconnu
coupable d’avoir vendu du matériel obscène après que les policiers eurent
saisi un album du groupe américain controversé, 2 Live Crew.
Le 27 février 1992, la Cour suprême du Canada a rendu son
jugement dans l’affaire R. c. Butler (1992), 70 C.C.C. (3d)
129, [1992] 1 R.C.S. 452, 11 C.R. (4th) 137, [1992] 2 W.W.R. 577. La Cour a
confirmé à l’unanimité le caractère constitutionnel des dispositions du
Code criminel relatives à l’obscénité, soutenant que, même si
l’interdiction de la pornographie va à l’encontre de la liberté d’expression
garantie à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et
libertés, elle peut être justifiée en vertu de l’article premier de la
Charte, en tant que limite raisonnable prescrite par la loi. Le juge
Sopinka, dans le jugement qu’il a rédigé au nom de la Cour, a déclaré que
malgré la difficulté, voire l’impossibilité, d’établir un lien direct entre
l’obscénité et le tort causé à la société, il existait néanmoins
suffisamment de preuves selon lesquelles les représentations sexuelles
dégradantes et déshumanisantes causent du tort à la société et, en
particulier, influent négativement sur les attitudes à l’égard des femmes.
Il a soutenu que l’objectif primordial de la Loi n’était pas de
porter un jugement moral, mais d’éviter que du tort soit causé à la société,
et qu’il est impossible d’ignorer la menace à l’égalité qui résulte de
l’exposition à certains types de documents violents et dégradants.
Dans l’exposé de ses arguments, le juge Sopinka a fourni
des lignes directrices sur l’application de divers critères permettant de
déterminer ce qui constitue une exploitation indue : le critère de la norme
sociale, le critère de la dégradation et de la déshumanisation et le critère
des nécessités internes ou de la défense artistique. Il a également divisé
la pornographie en trois catégories : 1) des représentations sexuelles
explicites empreintes de violence; 2) des représentations sexuelles
explicites sans violence mais dégradantes et déshumanisantes; et 3) des
représentations sexuelles sans violence, qui ne sont ni dégradantes, ni
déshumanisantes. Il considère que les représentations des deux premières
catégories constitueront presque toujours une exploitation indue de la
sexualité, mais que celles de la troisième catégorie seraient généralement
tolérées. Deux des autres juges ne sont toutefois pas d’accord, soutenant
que non seulement la teneur mais aussi la représentation
peuvent être inacceptables. Pour en connaître davantage sur cette affaire,
prière de consulter le BP-289F, Obscénité : la décision de la Cour
suprême du Canada dans l’affaire R. c. Butler.
La décision de la Cour suprême dans l’affaire Butler
a permis de clarifier les dispositions du Code criminel, mais la
confusion règne toujours à propos de ce qui constitue l’obscénité. Comme le
soulignait dans un article paru dans le Globe and Mail du 26 mars
1993, une année après que le Canada est devenu le premier pays à définir la
pornographie comme étant toute publication causant du tort aux femmes en les
dégradant, l’application de la loi à cet égard est peu fréquente,
incohérente et fondée sur des termes mal définis. Les forces de l’ordre se
plaignent du fait qu’elles ne peuvent agir pour autant qu’on ne leur précise
pas ce qui constitue la « dégradation ». Certains groupes de femmes, tout
en reconnaissant que peu d’accusations ont été portées, sont d’avis que la
Loi et la décision de la Cour suprême ont néanmoins eu un effet
d’autosurveillance sur les distributeurs.
En septembre 1991, la police de Toronto a saisi des
cassettes vidéo explicitement sexuelles parce qu’elle les a jugées
obscènes. Deux personnes ont été accusées de posséder et de distribuer du
matériel obscène, sans égard au fait que les cassettes vidéo avaient été
visionnées et autorisées par la Commission de contrôle cinématographique de
l’Ontario. En octobre 1993, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que la
définition d’obscénité est restreinte de manière à ne s’appliquer qu’au
matériel qui risque réellement de causer un tort. De plus, le feu vert
donné à un film ou à un vidéo par un bureau provincial comme la Commission
de contrôle cinématographique de l’Ontario, même s’il est utile pour définir
les valeurs sociales, n’équivaut pas à une justification de son contenu ou
une excuse devant la loi, non plus qu’il confère une protection contre une
action pénale : « L’approbation donnée par la commission n’est pas
exécutoire pour un tribunal, et elle ne détermine pas si le film est obscène
ou non. » (R. c. Hawkins (1993), 15 O.R. (3d) 549). Cet
incident fait ressortir les différences entre les lois fédérales et
provinciales. Il illustre également les problèmes d’application des
dispositions sur l’obscénité lorsque certaines provinces adoptent une
attitude plus clémente que d’autres, ainsi que les difficultés et
l’imprévisibilité inhérentes au critère que sont les « normes de la
société. »
En novembre 1995, la Cour suprême du Canada a statué que
les détaillants ne peuvent présumer qu’un film n’est pas obscène tout
simplement parce qu’il a été autorisé au préalable par une commission de
contrôle cinématographique. Par contre, le tribunal a affirmé que les
revendeurs de matériel pornographique devaient avoir au moins « l’impression
générale » que les produits qu’ils offrent sont obscènes s’ils allaient être
reconnus coupables de vendre délibérément du matériel obscène. Le
tribunal a toutefois prévenu les détaillants qu’ils ne pouvaient éviter les
poursuites en ne se demandant pas si le matériel pourrait être considéré
comme obscène en vertu de la loi, ou en jugeant eux-mêmes le matériel en
l’examinant (R. c. Jorgensen, (1995) 4 R.C.S. 55).
À l’automne de 1994, la British Columbia Civil Liberties
Association, le Little Sisters Book & Art Emporium de Vancouver et ses
propriétaires ont contesté les dispositions du Tarif des douanes et
de l’annexe VII de ce document, qui autorisent la saisie de matériel obscène
à la frontière ou la « restriction préalable », en soutenant qu’elles
violent l’alinéa 2b) de la Charte, qui garantit la liberté
d’expression. Ils affirmaient également que l’application de cette Loi
donne lieu à de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle à
l’endroit des auteurs et des consommateurs du matériel interdit, ce qui va à
l’encontre de l’article 15. Les défendeurs du gouvernement ont convenu que
les dispositions enfreignaient l’alinéa 2b), mais estimé qu’en vertu
de l’article premier de la Charte, elles étaient justifiées; ils ont
toutefois nié qu’elles violent l’article 15.
La décision rendue en janvier 1996 par la Cour suprême de
la Colombie-Britannique tient compte tant de la constitutionnalité de la
Loi que de son application. En ce qui a trait à la Loi, le
tribunal a reconnu que celle-ci avait des conséquences disproportionnées
pour les gais et les lesbiennes. Il a toutefois jugé ces conséquences
« inévitables » mais non discriminatoires aux termes de l’article 15, étant
donné que « l’obscénité homosexuelle est proscrite en raison de son
indécence et non pas parce qu’elle est le fait de personnes
homosexuelles ». Le tribunal a estimé que conformément à l’article premier,
la Loi impose une limite justifiée à la liberté d’expression. Il a
en outre affirmé que le critère établi par la Cour suprême du Canada
relativement à l’alinéa 2b) et à l’obscénité s’applique aussi au
matériel destiné aux homosexuels. Il a constaté que la Loi comme
telle est conforme à la Charte, mais que des lacunes généralisées
dans son application et le recours régulier des fonctionnaires des douanes à
des pratiques arbitraires et inappropriées avaient donné lieu à
l’interdiction injustifiée de matériel acceptable. En raison de ces
lacunes, il y a eu à son avis atteinte aux droits des demandeurs reconnus à
l’alinéa 2b) ainsi qu’à ceux d’auteurs, d’artistes et de
consommateurs canadiens. Le tribunal a par conséquent publié une
déclaration affirmant que l’interprétation et l’application des dispositions
litigieuses avaient donné lieu à une violation de l’alinéa 2b) et de
l’article 15 (Little Sisters Book and Art Emporium et al. c.
Canada (ministre de la Justice du Canada) (1996), 131 D.L.R. (4th) 486).
En juin 1998, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
a établi que la prolifération de matériel obscène (homosexuel ou
hétérosexuel) peut causer des torts et que la Loi sur les douanes est
raisonnable dans une société libre et démocratique. De l’avis majoritaire
de la Cour et malgré la longue opinion dissidente du troisième juge, la loi
qui permet à des agents de saisir du matériel homosexuel n’est pas
anticonstitutionnelle. Il a été interjeté appel devant la Cour suprême du
Canada, qui a entendu les parties le 16 mars 2000; le 15 décembre 2000,
la Cour suprême a rendu sa décision, trois juges se déclarant dissidents en
partie. La Cour a statué que la Loi sur les douanes et le Tarif
des douanes étaient constitutionnels, mais elle a jugé que les
fonctionnaires des douanes avaient traité de manière préjudiciable les
appelants en les ciblant au niveau administratif lors de l’application de
ces lois, ce qui avait porté atteinte à leur dignité. Par conséquent, la
violation de l’article 15 ne pouvait être justifiée par l’article premier,
puisqu’elle n’était pas « prescrite par une règle de droit » (Little
Sisters Book and Art Emporium c. Canada (ministre de la Justice)).
Plusieurs causes récentes ont porté sur des
représentations théâtrales immorales ou indécentes, comme la
« danse-contact ». Dans l’affaire R. c. Ludacka (1996), 105
C.C.C. (3d) 565, 28 0.R. (2d) 19, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que
les spectacles entraînant un contact physique d’ordre sexuel entre les
danseuses et les clients constituaient un spectacle immoral allant à
l’encontre du paragraphe 167(1) du Code criminel. On a jugé que
cette activité n’était pas protégée par l’article 2 de la Charte
puisqu’elle ne pouvait être considérée comme une forme d’expression. En
mars 1997, la Cour suprême du Canada a confirmé que les« attouchements »
étaient dans ces cas-là illégaux. Dans un jugement unanime, le juge Sopinka
a déclaré que cette pratique était dégradante pour les femmes et « les
transformait en objet, une pratique socialement inacceptable ». Selon le
tribunal, la danse-contact dépasse les normes de tolérance de la société,
même si on ne sait pas trop si les autres formes d’attouchements entre
danseuses et clients seraient acceptables (R. c. Mara (1997)
2 RCS 630).
MESURES PARLEMENTAIRES
A. Rapport du Comité de la justice, 22 mars 1978
Le Comité permanent de la justice et des questions
juridiques de la Chambre des communes a publié un rapport après avoir mené
une étude sur la teneur de plusieurs projets de loi d’initiative
parlementaire portant sur la pornographie. Le rapport comprenait un certain
nombre de recommandations, dont une nouvelle définition de l’obscénité qui
fait mention de la « dégradation » et de l’exploitation pornographique des
enfants.
B. Projet de loi C‑51, première lecture le 1er mars 1978
(3e
session, 30e législature)
Ce projet de loi omnibus portant modification du Code
criminel proposait une nouvelle définition de l’obscénité analogue à
celle proposée dans le rapport du Comité de la justice. Le projet de loi
est mort au Feuilleton, tout comme le projet de loi C‑21, texte
identique déposé en novembre 1978.
C. Projet de loi C‑19, première lecture le 7 février 1984
(2e
session, 32e législature)
Ce projet de loi omnibus portant modification du Code
criminel proposait une nouvelle définition de l’obscénité où l’élément
sexuel n’était plus nécessaire; il précisait que les représentations
dégradantes seraient considérées comme une forme d’« exploitation indue » et
il remplaçait le terme « publication » par « matière ou chose » dans la
définition. Il prévoyait aussi la confiscation de toute chose obscène et
imposait des limites quant aux poursuites judiciaires concernant le matériel
coté par des organismes provinciaux de classification. Il est mort au
Feuilleton en juillet 1984.
D. Projet de loi C‑38, première lecture le 1er avril 1985
(1re session, 33e législature)
Ce projet de loi, qui a reçu la sanction royale le 3
avril 1985, modifiait le Tarif des douanes pour que soit incorporée
par renvoi dans le Code criminel la norme en matière d’obscénité.
Cela a été rendu nécessaire à la suite d’une décision judiciaire annulant
l’interdiction antérieure relative à l’importation de documents à caractère
« immoral ou indécent » parce que cette interdiction était contraire aux
dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Alors
qu’il devait à l’origine cesser d’être en vigueur le 30 juin 1987, le numéro
tarifaire a été reconduit chaque année jusqu’en 1989, lorsqu’il est devenu
permanent. Il s’agit maintenant du numéro tarifaire 9956 de l’annexe VII du
Tarif des douanes.
E. Projet de loi C‑114, première lecture le 10 juin 1986
(1re
session, 33e législature)
Aux termes de ce projet de loi, les dispositions du
Code criminel et du Tarif des douanes relatives à l’obscénité
étaient remplacées par des dispositions strictes et plus objectives sur les
différents genres de pornographie. Le projet de loi est mort au
Feuilleton en août 1986.
F. Projet de loi C‑54, première lecture le 14 mai 1987
(2e
session, 33e législature)
Ce projet de loi reprenait le projet de loi C‑114, sauf
certaines modifications relativement mineures et quelques ajouts importants.
La structure des modifications proposées au Code
criminel et au Tarif des douanes était semblable à celle des
recommandations du Comité Fraser, avec toutefois certaines différences
majeures. Le projet de loi créait une série d’infractions « graduées »
entraînant des peines plus ou moins graves selon la nature du matériel
visé. Les infractions se seraient appliquées au matériel visuel,
c’est‑à‑dire représentant l’exploitation pornographique d’enfants, des
sévices infligés dans un contexte sexuel, des scènes de violence sexuelle,
des scènes dégradantes et ce qu’on pourrait appeler de la pornographie
« simple ». Chaque genre de pornographie aurait fait l’objet d’une
définition précise, et tout « pornographe » aurait été coupable d’une
infraction. Toute personne accusée d’une infraction relative à la
pornographie, sauf l’exploitation pornographique d’enfants ou la
pornographie montrant des sévices infligés à des personnes, aurait pu
invoquer comme moyen de défense la valeur artistique ou le but éducatif,
scientifique ou médical du matériel en cause. La principale différence
entre le projet de loi et le rapport Fraser portait peut‑être sur la
pornographie « simple », c’est‑à‑dire la représentation d’actes sexuels non
violents, librement consentis et non dégradants. Le Comité Fraser se
limitait à proposer des restrictions touchant l’exposition de ce matériel,
tandis que le projet de loi (sous réserve des moyens de défense précités) en
aurait interdit la fabrication, la distribution, la vente et toute autre
action à cet égard.
L’exploitation pornographique des enfants aurait été
traitée sévèrement, la participation de personnes âgées de moins de 18 ans à
la production de matériel sexuellement explicite étant durement réprimée.
La simple possession de ce genre de matériel (à des fins autres que sa vente
ou sa distribution) aurait aussi constitué une infraction punissable par
procédure sommaire. Autre nouveauté, toute utilisation d’un « objet ou
communication commerciale qui encourage, favorise ou approuve les conduites,
scènes ou actes » visés par les divers types de pornographie (sauf la
pornographie simple) aurait été sévèrement réprimée.
Le projet de loi aurait incorporé ces nouvelles normes en
matière de pornographie, y compris les moyens de défense correspondants,
dans les infractions concernant les spectacles ainsi que dans la disposition
du Tarif des douanes portant sur les objets d’importation interdite.
Enfin, suivant une recommandation du rapport Fraser, on aurait ajouté le mot
« sexe » à la définition de « groupe identifiable » dans les dispositions du
Code criminel sur la propagande haineuse.
Le projet de loi C‑54 a été très controversé. Bien qu’on
ait fait certains efforts pour limiter la portée des restrictions proposées
en matière de pornographie, d’aucuns ont soutenu que les changements
apportés auraient été de pure forme. D’autres ont fait valoir qu’en
limitant comme il le faisait les moyens de défense, et en appliquant toute
la rigueur de la loi au matériel qui n’était que sexuellement explicite et
non violent ou dégradant, le projet de loi constituait une réaction exagérée
et une menace pour les libertés civiles. Toutefois, nombreux sont ceux qui
souhaitent que le matériel explicite soit assujetti à des contrôles encore
plus stricts. Il ne sera peut‑être pas possible de concilier tous ces
points de vue dans une loi.
Le projet de loi C‑54 est mort au Feuilleton à la
dissolution du Parlement le 1er octobre 1988.
G. Projet de loi C-128, sanction royale le 23 juin 1993
(3e
session, 34e législature)
Le projet de loi C-128, qui jouissait d’un appui général,
a été adopté rapidement par le Parlement. Portant exclusivement sur la
« pornographie juvénile », dont il donnait une définition, il faisait de la
production, de la distribution et de la possession de ce genre de matériel
des infractions distinctes, et interdisait l’importation de la pornographie
juvénile.
H. Rapport du Comité de la justice, le 16 novembre 1994
(1re
session, 35e législature)
En avril 1994, le ministre de la Justice a déposé à la
Chambre des communes un avant-projet de loi interdisant l’importation, la
vente et la distribution de cartes et de jeux de société à diffusion
restreinte (relatifs à des criminels célèbres) aux jeunes de moins de 18
ans. Le Comité permanent de la justice et des questions juridiques de la
Chambre des communes a entrepris une vaste étude de la question et a déposé
son quatrième rapport en novembre 1994. Il a rejeté l’avant-projet de loi
dont il jugeait la portée trop restreinte et recommandé que le ministre de
la Justice modifie les dispositions du Code criminel sur l’obscénité
afin d’interdire l’exploitation ou la glorification indue de l’horreur et de
la cruauté et de la violence.
CHRONOLOGIE
1959 ‑ Le Code criminel est modifié pour inclure
une définition de l’obscénité fondée sur l’« exploitation indue », et non
plus sur le critère de la common law selon lequel il fallait déterminer si
le matériel incriminé pouvait « dépraver » ou « corrompre ».
19 janvier 1978 - La Cour suprême du Canada confirme,
dans l’arrêt McNeil, la constitutionnalité des organismes provinciaux de
classification et de censure des films.
22 mars 1978 - Le Comité de la justice de la Chambre des
communes remet son rapport sur la pornographie.
1er mai 1978 - Le projet de loi C‑51, qui
redéfinit la notion d’obscénité, est déposé à la Chambre des communes.
12 janvier 1981 - Le projet de loi C‑53, modifiant le
Code criminel en matière d’exploitation pornographique des enfants, est
déposé à la Chambre des communes.
16 février 1981 - Le Comité sur les infractions sexuelles
à l’égard des enfants et des jeunes (le Comité Badgley) est formé, une
partie de son mandat consistant à faire enquête sur l’exploitation
pornographique des enfants.
17 avril 1982 - La Charte canadienne des droits et
libertés, qui garantit la liberté d’expression, est proclamée.
31 mars 1983 - La Cour divisionnaire de l’Ontario conclut
que selon la Charte, les pouvoirs de la Commission de censure de
l’Ontario de censurer des films ou d’en interdire la projection doivent
s’appuyer sur des lignes directrices clairement énoncées qui ne portent pas
atteinte à la liberté d’expression. La Cour d’appel confirme par la suite
cette décision.
23 juin 1983 - Le ministre de la Justice annonce la
formation du Comité spécial de l’étude de la prostitution et de la
pornographie (le Comité Fraser).
7 février 1984 - Le projet de loi C‑19, qui propose
plusieurs modifications aux dispositions du Code criminel en matière
d’obscénité, est lu pour la première fois à la Chambre des communes.
22 août 1984 - Le Comité Badgley dépose son rapport, qui
recommande la création d’infractions pour la production de matériel
pornographique mettant en cause des enfants et la vente de matériel
pornographique aux enfants.
31 octobre 1984 - La Cour divisionnaire de l’Ontario
annule un arrêté de la ville de Toronto et une disposition de la Loi sur
les municipalités de l’Ontario qui visaient à réglementer la vente de
magazines érotiques.
14 mars 1985 - La Cour d’appel fédérale conclut que la
disposition du Tarif des douanes qui interdit l’importation de
documents à caractère « immoral ou indécent » est invalide aux termes de la
Constitution. En conséquence, la Loi est modifiée dans les Lois
révisées du Canada (1985) (1er supplément), ch. 21, de
manière à y incorporer, par renvoi, la norme en matière d’obscénité. Par la
suite, le numéro tarifaire est reconduit annuellement jusqu’en 1989,
lorsqu’il devient permanent.
3 avril 1985 - Le projet de loi C-38, modifiant le
Tarif des douanes de manière à y incorporer par renvoi la normeen
matière d’obscénité utilisée dans le Code criminel, reçoit la
sanction royale.
23 avril 1985 - Publication du rapport du Comité Fraser
sur la pornographie et la prostitution, qui recommande une révision en
profondeur de la loi.
10 juin 1986 - Le gouvernement dépose le projet de loi
C‑114, qui prévoit de nouvelles mesures législatives sur la pornographie.
Ce projet de loi meurt au Feuilleton à la prorogation du Parlement en
août 1986.
4 mai 1987 - Le gouvernement dépose le projet de loi
C‑54, version révisée des propositions sur la pornographie du projet de loi
C‑114. Le projet de loi meurt au Feuilleton à la dissolution du
Parlement en octobre 1988.
27 février 1992 - La Cour suprême maintient le caractère
constitutionnel des dispositions du Code criminel relatives à
l’obscénité, dans l’affaire R. c. Butler.
13 mai 1993 - Le gouvernement dépose le projet de loi
C-128, qui traite de la pornographie juvénile. Le projet de loi, adopté
rapidement par la Chambre des communes et le Sénat, reçoit la sanction
royale le 23 juin 1993. Il entre en vigueur le 1er août 1993.
16 novembre 1994 - Dans son quatrième rapport, le Comité
permanent de la justice et des questions juridiques recommande que le
ministre de la Justice propose de modifier les dispositions du Code
criminel sur l’obscénité afin d’interdire l’exploitation ou la
glorification indue de l’horreur, de la cruauté et de la violence. Dans sa
réponse en date du 19 avril 1995, le gouvernement indique son accord et
entreprend d’étudier plus à fond d’éventuelles modifications qui pourraient
être apportées aux dispositions du Code criminel relatives à
l’obscénité.
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Bibliothèque du Parlement. Pornographie et
prostitution au Canada, Bibliographies nos 241 et 241 (mise
à jour).